Ce que le dossier doit contenir

L’article 530 donne à l’accusé un procès dans sa propre langue officielle. L’alinéa 530.1g) dit ce que la transcription de ce procès doit être. Ce ne sont pas les mêmes obligations, et c’est la seconde qu’on oublie.

L. 01

Le droit

L’article 530 du Code criminel est un droit, non une faculté. Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada — présentée au plus tard lors de la comparution où la date du procès est fixée — le tribunal doit ordonner que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge ou un juge et un jury qui parlent cette langue, ou les deux langues officielles si les circonstances le justifient.

Cette ordonnance est le déclencheur. Tout ce qui suit en découle, et vaut pour l’ensemble de l’enquête préliminaire et du procès.

L. 02

Le dossier

L’alinéa 530.1g) est la disposition qui décide de quoi votre transcription doit avoir l’air. Elle est courte et elle est précise.

Al. 530.1g)

« le dossier de l’enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter la totalité des débats dans la langue officielle originale et la transcription de l’interprétation, ainsi que toute la preuve documentaire dans la langue officielle de sa présentation à l’audience »

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, al. 530.1g) · laws-lois.justice.gc.ca

Trois obligations distinctes. La première est un dossier textuel dans la langue originale — si un témoin a témoigné en français, c’est le français qui est consigné, non un rendu de celui-ci. La deuxième est une transcription de l’interprétation, c’est-à-dire un second document, et non un substitut au premier. La troisième conserve les pièces dans la langue de leur dépôt.

Ce qu’exige l’alinéa g)
Le dossier des débatsCode criminel, al. 530.1g)(i)La totalité des débats dans la langue originaleFR + EN(ii)La transcription de l’interprétationEN(iii)La preuve documentaire, dans sa langueTELLE QUE DÉPOSÉETrois transcriptions, pas une.

Le sous-alinéa (ii) est une transcription de l’interprétation — un document distinct de l’original, et non une réponse à celui-ci.

Une transcription unilingue anglaise d’une procédure bilingue ne satisfait pas l’alinéa g). Une transcription unilingue française non plus. L’obligation est cumulative.

L. 03

Tout le personnel judiciaire

L’obligation ne vise pas que le juge. Dans R. c. Munkonda, 2015 ONCA 309, la Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel d’une enquête préliminaire bilingue, annulé le renvoi à procès et accordé à l’accusé ses dépens raisonnables de l’enquête — une réparation que la Cour réserve aux défaillances institutionnelles sérieuses. Parmi les manquements relevés : la sténographe présente était unilingue anglophone.

Munkonda

« In a trial or preliminary hearing governed by the regime set out in ss. 530 and 530.1, all court personnel in the courtroom must be bilingual. »

Guide du Service des poursuites pénales du Canada, citant R. c. Munkonda, 2015 ONCA 309, par. 103–107

Si la personne qui prend le dossier ne peut pas travailler dans la langue dans laquelle le dossier se constitue, le dossier ne peut pas être conforme à l’alinéa g). C’est la raison pratique pour laquelle les langues du sténographe comptent, et la raison pour laquelle nous indiquons dans quelles langues chacun de nos praticiens travaille réellement.

L. 04

Hors du Code criminel

L’alinéa 530.1g) est la plus tranchante des règles sur la langue du dossier, mais ce n’est pas la seule. Trois autres fixent le plancher dans les forums où nous travaillons.

Plancherart. 133Tribunaux du Québec et du Canada, depuis 1867art. 14Tout tribunal fédéral, Loi sur les langues officiellesart. 126(1)Ontario, sur demande d’une partie francophone
Art. 133, 1867

“either of those Languages may be used by any Person or in any Pleading or Process in or issuing from any Court of Canada established under this Act, and in or from all or any of the Courts of Quebec.”

Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., ch. 3, art. 133. L’article n’a pas de version française officielle : l’article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982 en exige une, elle n’a jamais été adoptée.

LLO art. 14

« Le français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux fédéraux ; chacun a le droit d’employer l’une ou l’autre dans toutes les affaires dont ils sont saisis et dans les actes de procédure qui en découlent. »

Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.), art. 14

LTJ art. 126(1)

« Une partie à une instance qui parle le français a le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue. »

Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario), L.R.O. 1990, ch. C.43, par. 126(1)

Aucune des trois ne dit, comme le fait l’alinéa g), ce que la transcription doit contenir exactement. Ce qu’elles font, c’est rendre parfaitement ordinaire le fait que deux langues soient parlées à la même audience — ce qui crée le problème de transcription au départ.

L. 05

Ce que nous en faisons

Nous produisons le dossier que décrit l’alinéa g) : chaque langue transcrite telle qu’elle a été parlée, l’interprétation présentée comme sa propre transcription plutôt que fondue dans l’original, les pièces identifiées dans la langue de leur dépôt, et une déclaration d’exactitude signée nommant le praticien qui a fait le travail.

Nous sommes transcripteurs, non officiers de justice. Nous ne sommes pas sténographes officiels accrédités du Québec, nous ne prenons pas le dossier en direct dans la salle d’audience, et nous n’attestons rien de la procédure elle-même — seulement que la transcription est un compte rendu fidèle et complet de l’audio qui nous a été remis. Lorsqu’un forum exige le certificat d’un officier, il vous faut un officier ; dites-le-nous à l’ouverture du dossier et nous vous le dirons avant tout engagement.

Si une procédure se déroule sous ordonnance rendue en vertu de l’article 530, la question à régler tôt est de savoir qui produira le dossier de l’alinéa g) et sous quelle forme. Envoyez-nous la procédure, les langues et l’échéance.

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