Interroger un témoin canadien pour un procès américain
Le Canada n’est pas partie à la Convention de La Haye sur l’obtention des preuves. Témoin consentant ou commission rogatoire : voici comment ça se passe, et ce qu’il faut prévoir quand le témoin parle français.
Pas de Convention de La Haye
Premier réflexe à corriger : le Canada n’est pas partie à la Convention de La Haye sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale. Le département d’État américain le dit sans détour dans sa fiche pays. La voie de La Haye, qui sert avec la France ou l’Allemagne, n’existe pas avec le Canada.
Le témoin consentant : la voie simple
Dans une affaire civile privée, les parties à un litige américain peuvent organiser la déposition d’un témoin consentant au Canada sans demander la permission des autorités fédérales ou provinciales. Elles s’occupent elles-mêmes du sténographe, de la salle et de l’assermentation ; le consulat américain n’offre pas d’aide logistique, mais ses agents peuvent recevoir la déposition volontaire d’un citoyen américain.
Côté américain, la règle 28(b) des Federal Rules of Civil Procedure prévoit plusieurs façons de prendre une déposition à l’étranger : sur avis, devant une personne habilitée à faire prêter serment selon la loi fédérale ou celle du lieu ; devant une personne désignée par commission ; ou par lettre rogatoire. Les parties peuvent aussi convenir d’une déposition à distance, ou le tribunal l’ordonner (règle 30(b)(4)).
Le témoin réticent : la commission rogatoire
Si le témoin refuse, ou s’il faut obtenir des documents, il faut passer par un tribunal canadien. Le tribunal américain délivre une commission rogatoire (letter of request) ; un tribunal canadien peut lui donner effet en vertu de l’article 46 de la Loi sur la preuve au Canada ou de la loi provinciale applicable — en Ontario, l’article 60 de la Loi sur la preuve. La demande est présentée directement au tribunal canadien, sans passer par la voie diplomatique ; un avocat canadien est nécessaire.
Le tribunal canadien examine la demande avant de l’exécuter. En Ontario, il se demande notamment si la preuve est pertinente, si elle est nécessaire au procès, si elle ne peut pas être obtenue autrement, si les documents sont décrits avec assez de précision et si la demande n’impose pas un fardeau excessif au témoin ; une demande contraire à l’ordre public est refusée. Comptez des semaines, parfois des mois.
Quand le témoin parle français
Un témoin québécois peut vouloir s’exprimer en français. Le dossier d’une déposition américaine est en anglais : il faut un interprète qualifié, et le court reporter consigne l’anglais de l’interprète. Le français du témoin, lui, n’existe au dossier que si quelqu’un l’enregistre et le transcrit.
Ce n’est pas un détail. Si une réponse est contestée — une nuance, un temps de verbe, un « je pense » devenu « je sais » —, c’est l’original qui tranche. L’affaire United States v. Chavez (10e circuit, 2020) l’a rappelé durement : une condamnation annulée parce que des transcriptions traduites avaient été présentées sans les enregistrements originaux.
Notre conseil : enregistrez la déposition en audio ou en vidéo, et faites transcrire la langue source. C’est exactement ce que Lexoral produit : le français tel qu’il a été dit, l’interprétation à part, chaque langue identifiée. Voir aussi notre page transfrontalière.
Liste de contrôle
- Le témoin est-il consentant ? Sinon : commission rogatoire et avocat canadien.
- Qui fait prêter serment, et selon quelle loi ?
- Sténographe, salle, fuseau horaire, plateforme si la déposition est à distance.
- Un interprète qualifié, prévu à l’avance.
- Un enregistrement audio ou vidéo de la séance.
- Une transcription de la langue source, en plus du dossier anglais.
Sources
- U.S. Department of State, Judicial Assistance Country Information: Canada
- Federal Rules of Civil Procedure, règle 28 — dépositions à l’étranger (LII)
- Federal Rules of Civil Procedure, règle 30(b)(4) — dépositions à distance (LII)
- Loi sur la preuve au Canada, article 46
- Cassels, « Compelling Discovery from Canadian Witnesses »
- American Bar Association, « Letters Rogatory for Discovery in Canada »
- United States v. Chavez, n° 17-8096 (10th Cir. 2020) (Justia)
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